JORF n°10 du 13 janvier 2000

Article 1

Article 1

Les taux de prime de technicité prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1973 susvisé sont fixés à 104, 38 F pour les personnels fonctionnaires et 104, 38 F, 65, 87 F et 38, 81 F suivant les aptitudes des intéressés et la qualité des services rendus par les agents non fonctionnaires.


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Version 1

Les taux de prime de technicité prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1973 susvisé sont fixés à 104, 38 F pour les personnels fonctionnaires et 104, 38 F, 65, 87 F et 38, 81 F suivant les aptitudes des intéressés et la qualité des services rendus par les agents non fonctionnaires.