JORF n°18 du 22 janvier 2000

Art. 2. - Par dérogation à l'article 1er, la période précitée est fixée du 15 octobre au 15 novembre de l'année au titre de laquelle la prime est demandée, pour les exploitations dont le siège est situé en Corse, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion.


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Art. 2. - Par dérogation à l'article 1er, la période précitée est fixée du 15 octobre au 15 novembre de l'année au titre de laquelle la prime est demandée, pour les exploitations dont le siège est situé en Corse, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion.