Art. 1er. - Le taux de base de l'indemnité de stage attribuée dans les conditions prévues aux articles 13, 15 et 53 (second alinéa) du décret du 28 mai 1990 susvisé est fixé à 57,80 F.
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Art. 1er. - Le taux de base de l'indemnité de stage attribuée dans les conditions prévues aux articles 13, 15 et 53 (second alinéa) du décret du 28 mai 1990 susvisé est fixé à 57,80 F.
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Art. 1er. - Le taux de base de l'indemnité de stage attribuée dans les conditions prévues aux articles 13, 15 et 53 (second alinéa) du décret du 28 mai 1990 susvisé est fixé à 57,80 F.