Art. 4. - L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 4).
Cette épreuve permet au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses qualités d'expression, sa capacité à analyser une situation professionnelle et à prendre des décisions, ses capacités d'encadrement, sa personnalité et sa motivation.
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