JORF n°4 du 5 janvier 1997

Art. 4. - L'épreuve d'admission consiste en un entretien d'une durée de vingt minutes avec le jury, précédé d'un temps de préparation de quinze minutes (coefficient 5).
Cette épreuve permet au jury d'apprécier les qualités d'expression du candidat, son aptitude à l'encadrement, sa capacité à analyser une situation professionnelle et à prendre des décisions, à partir de questions portant sur une situation professionnelle décrite dans un document tiré au sort et suivies d'un échange libre.


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Version 1

Art. 4. - L'épreuve d'admission consiste en un entretien d'une durée de vingt minutes avec le jury, précédé d'un temps de préparation de quinze minutes (coefficient 5).

Cette épreuve permet au jury d'apprécier les qualités d'expression du candidat, son aptitude à l'encadrement, sa capacité à analyser une situation professionnelle et à prendre des décisions, à partir de questions portant sur une situation professionnelle décrite dans un document tiré au sort et suivies d'un échange libre.