JORF n°4 du 5 janvier 1997

Art. 6. - A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse les listes de classement définitif, par spécialité et par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi de contrôleur des travaux publics de l'Etat.


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Art. 6. - A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse les listes de classement définitif, par spécialité et par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi de contrôleur des travaux publics de l'Etat.