Art. 1er. - Il est délivré à la Société antillaise de transports aériens (S.A.T.A. Air Guadeloupe) une licence temporaire d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.
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Art. 1er. - Il est délivré à la Société antillaise de transports aériens (S.A.T.A. Air Guadeloupe) une licence temporaire d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.
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Art. 1er. - Il est délivré à la Société antillaise de transports aériens (S.A.T.A. Air Guadeloupe) une licence temporaire d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.