Art. 1er. - Le montant par opération fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé, en matière de dépenses de matériel et de fonctionnement, n'est pas applicable aux dépenses de représentation payées par la régie d'avances placée auprès de l'administration centrale (direction de l'administration générale) du ministère de la défense instituée par l'arrêté du 22 décembre 1965 susvisé.
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