JORF n°19 du 22 janvier 1991

Art. 2. - Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires définis à l'article 1er ci-dessus ne concernent que des actes exécutés à la demande de l'administration en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la police sanitaire des maladies des animaux.


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Art. 2. - Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires définis à l'article 1er ci-dessus ne concernent que des actes exécutés à la demande de l'administration en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la police sanitaire des maladies des animaux.