Arrête:
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Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136;
Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale;
Vu le décret no 75-613 du 10 juillet 1975 modifié relatif à l'organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale;
Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national;
Vu le décret no 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,
Arrête:
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Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Tapis vert font l'objet d'un prélèvement de 21,555 p. 100 affecté en recettes non fiscales du budget général.
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Art. 2. - Après déduction d'un droit de timbre de 0,5 p. 100 du montant des sommes misées, le solde est affecté à concurrence de 76,040798 p. 100 aux gagnants et à concurrence de 23,959202 p. 100 pour couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion, y compris la taxe à la valeur ajoutée applicable à ces frais.
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Art. 3. - Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 prendront effet à compter du 1er janvier 1990.
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Art. 4. - L'arrêté du 30 décembre 1988 relatif à l'affectation du produit des tirages de la loterie nationale dénommés Tapis vert est abrogé.
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Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES SOMMES MISEES A CHACUN DESDITS TIRAGES FONT L'OBJET D'UN PRELEVEMENT DE 21,555% AFFECTE EN RECETTES NON FISCALES DU BUDGET GENERAL.
ENTREE EN VIGUEUR A COMPTER DU 01-01-1990.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 30-12-1988.
Fait à Paris, le 31 décembre 1989.
MICHEL CHARASSE