Article 1
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Évaluation des directeurs d'école
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Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 411-2 ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école,
Arrêtent :
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Le directeur d'école bénéficie d'un entretien au plus tard après trois ans d'exercice dans ses fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans.
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Le directeur d'école est informé individuellement, avant le début des vacances d'été, de la programmation d'un entretien professionnel pour l'année scolaire à venir.
La date de cet entretien lui est notifiée au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci.
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Le compte rendu est notifié au directeur d'école qui peut, dans un délai de trente jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservé à cet effet des observations.
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Le directeur général des ressources humaines, les recteurs d'académie, les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les inspecteurs de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 31 août 2023.
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
B. Melmoux-Eude
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement, des compétences et des parcours professionnels,
S. Staffolani