JORF n°0202 du 1 septembre 2022

Article 2 bis

Article 2 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détail de la prise en charge des certifications sans niveau défini

Résumé Les certifications sans niveau fixé le 25 janvier 2023 sont détaillées dans l'annexe III de l'arrêté.

Pour les certifications ne disposant pas d'un niveau de prise en charge en date du 25 janvier 2023, conformément au VI de l'article D. 6332-79 du code du travail, le niveau de prise en charge, à défaut de sa détermination par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, est fixé dans l'annexe III du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Pour les certifications ne disposant pas d'un niveau de prise en charge en date du 25 janvier 2023, conformément au VI de l'article D. 6332-79 du code du travail, le niveau de prise en charge, à défaut de sa détermination par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, est fixé dans l'annexe III du présent arrêté.