JORF n°211 du 12 septembre 2007

Article 6

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Institut français du cheval et de l'équitation un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'Institut français du cheval et de l'équitation est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.


Historique des versions

Version 2

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Institut français du cheval et de l'équitation un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'Institut français du cheval et de l'équitation est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 2007

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer aux Haras nationaux un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Les Haras nationaux sont tenus de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.