Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-38 et L. 165-1 à L. 165-5 ainsi que R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le livre IV du code de commerce ;
Vu le décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2004 fixant le prix maxima de vente au public toutes taxes comprises de certains produits et prestations inscrits aux titres Ier, II et III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 19 novembre 2003 modifié le 26 mai 2004 ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 3 février 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu la convention du 14 mai 2004 entre le comité économique des produits de santé et la société Cyberonics Europe SA/NV,
Arrêtent :