JORF n°216 du 18 septembre 2001

Article 3

Article 3

Le travail est organisé collectivement selon un cycle hebdomadaire de cinq jours, sous réserve des cas prévus à l'article 4 ci-après.

La durée de travail hebdomadaire est égale au moins à 35 heures et au plus à 39 heures.

Les modalités de mise en oeuvre de ce cycle sont fixées par le directeur général ou le directeur après avis du comité technique.

Le travail des agents autorisés à accomplir un service à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à 80 % de la durée hebdomadaire peut se dérouler selon un cycle hebdomadaire inférieur à cinq jours.


Historique des versions

Version 2

Le travail est organisé collectivement selon un cycle hebdomadaire de cinq jours, sous réserve des cas prévus à l'article 4 ci-après.

La durée de travail hebdomadaire est égale au moins à 35 heures et au plus à 39 heures.

Les modalités de mise en oeuvre de ce cycle sont fixées par le directeur général ou le directeur après avis du comité technique .

Le travail des agents autorisés à accomplir un service à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à 80 % de la durée hebdomadaire peut se dérouler selon un cycle hebdomadaire inférieur à cinq jours.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Le travail est organisé collectivement selon un cycle hebdomadaire de cinq jours, sous réserve des cas prévus à l'article 4 ci-après.

La durée de travail hebdomadaire est égale au moins à 35 heures et au plus à 39 heures.

Les modalités de mise en oeuvre de ce cycle sont fixées par le directeur général ou le directeur après avis du comité technique paritaire.

Le travail des agents autorisés à accomplir un service à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à 80 % de la durée hebdomadaire peut se dérouler selon un cycle hebdomadaire inférieur à cinq jours.