JORF n°211 du 12 septembre 1998

Art. 5. - Un jury désigné par le directeur de la comptabilité publique établit le classement des stagiaires par ordre de mérite, compte tenu du total des notes attribuées au cours du cycle d'enseignement professionnel.

Les affectations en qualité d'inspecteur du Trésor public sont prononcées par le directeur de la comptabilité publique en fonction de ce classement et du choix exprimé par les intéressés.


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Art. 5. - Un jury désigné par le directeur de la comptabilité publique établit le classement des stagiaires par ordre de mérite, compte tenu du total des notes attribuées au cours du cycle d'enseignement professionnel.

Les affectations en qualité d'inspecteur du Trésor public sont prononcées par le directeur de la comptabilité publique en fonction de ce classement et du choix exprimé par les intéressés.