JORF n°211 du 12 septembre 1998

Art. 6. - Il est fait application aux inspecteurs stagiaires dont la moyenne générale des notes obtenues au cours du cycle d'enseignement professionnel est inférieure à 10 sur 20 des dispositions du premier alinéa de l'article 15 du décret du 2 août 1995 susvisé.


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Art. 6. - Il est fait application aux inspecteurs stagiaires dont la moyenne générale des notes obtenues au cours du cycle d'enseignement professionnel est inférieure à 10 sur 20 des dispositions du premier alinéa de l'article 15 du décret du 2 août 1995 susvisé.