Art. 10. - Au terme de ce stage, l'inspecteur rejoint le poste ou service qui lui a été attribué, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
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Art. 10. - Au terme de ce stage, l'inspecteur rejoint le poste ou service qui lui a été attribué, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
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Art. 10. - Au terme de ce stage, l'inspecteur rejoint le poste ou service qui lui a été attribué, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.