Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dégâts liés aux inondations et coulées de boue, aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse survenus aux dates et dans les départements désignés en annexe.
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