JORF n°0229 du 2 octobre 2022

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Anonymat des épreuves et notation des candidatures

Résumé Les réponses sont anonymes jusqu'à ce que le jury décide, puis les notes sont données par au moins deux examinateurs.

Les épreuves écrites d'admissibilité sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats est alors établie par ordre alphabétique.
Les épreuves du concours externe et du troisième concours sont jugées par deux examinateurs au moins.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves écrites d'admissibilité sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats est alors établie par ordre alphabétique.

Les épreuves du concours externe et du troisième concours sont jugées par deux examinateurs au moins.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.