JORF n°0229 du 2 octobre 2022

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Résumé Les concours pour devenir professeur certifié en enseignement agricole incluent plusieurs sections comme les mathématiques, l'histoire et la biologie.

Le concours externe, le concours interne et le troisième concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) institué par le décret du 3 août 1992 susvisé sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections et éventuellement options suivantes :
Section lettres modernes ;
Section langues vivantes ;
Section histoire géographie ;
Section éducation socioculturelle ;
Section documentation ;
Section mathématiques ;
Section physique chimie ;
Section biologie écologie ;
Section sciences économiques et sociales et gestion :

- option A : sciences économiques et gestion de l'entreprise ;
- option B : sciences économiques et techniques commerciales.

Pour le concours externe, ces sections, et le cas échéant options, sont ouvertes aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 6 du décret du 3 août 1992 susvisé.

Article 2

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Organisation des concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Résumé Des concours sont organisés pour recruter des professeurs d'agriculture dans différents domaines.

Le concours externe, le concours interne et le troisième concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA), institués par le décret du 3 août 1992 susvisé sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes :
Section technologie informatique et multimédia ;
Section sciences et techniques agronomiques :

- option A : productions animales ;
- option B : productions végétales ;
- option C : productions horticoles ;

Section sciences et techniques de la vigne et du vin ;
Section biochimie, microbiologie et biotechnologie ;
Section génie des procédés des industries agricoles et agroalimentaires :

- option A : génie alimentaire ;
- option B : génie industriel ;

Section sciences et techniques des aménagements de l'espace :

- option A : aménagement paysager ;
- option B : aménagement forestier ;
- option C : gestion et aménagement des espaces naturels ;

Section sciences et technologies des agroéquipements et des équipements des aménagements hydrauliques :

- option A : agroéquipements ;
- option B : équipements des aménagements hydrauliques ;

Section production spécialisée :

- option A : aquaculture ;
- option B : animalerie ;
- option C : hippologie.

Pour le concours externe, ces sections, et le cas échéant options, sont ouvertes aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 9 du décret du 3 août 1992 susvisé.

Article 3

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Définition des places et dates pour les concours dans l'agriculture

Résumé Le ministre de l'agriculture décide du nombre de places et des dates d'inscription pour les concours, et aussi des dates des épreuves.

Le nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et, le cas échéant, au troisième concours, et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date des épreuves.

Article 4

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Composition et fonctionnement du jury des concours

Résumé Cet article dit qui fait partie du jury des concours et comment ils choisissent les sujets et notent les épreuves, et qui prend sa place si le chef du jury ne peut plus continuer.

Un jury est constitué pour l'ensemble des concours.
Le jury du concours externe et du troisième concours, chargé de choisir les sujets et d'apprécier les épreuves pour chacune des sections de ces deux concours, comprend un inspecteur général de l'agriculture ou un agent affecté au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux sur un emploi d'inspecteur général, d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint mentionné à l'article 10 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ou un administrateur de l'Etat affecté dans ce même service ou un ingénieur général relevant du ministère chargé de l'agriculture ou un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche ou un inspecteur général relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, président.
Les autres membres du jury sont des fonctionnaires titulaires choisis parmi les groupes suivants :

- inspecteurs de l'enseignement agricole ou inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ;
- personnels de direction des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) ;
- personnels enseignants de l'enseignement supérieur ;
- fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs agrégés, certifiés ou assimilés ;
- chercheurs ou ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ou d'un établissement public.

Le jury peut comprendre, en outre, d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents mentionnées au présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.
La composition du jury du concours interne est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5

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Concours d'accès aux corps enseignants de l'enseignement agricole

Résumé Les professeurs des deux types d'enseignement passent les mêmes tests de concours.

Pour une même session et pour une section ou une option donnée, les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission sont communes au concours pour l'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et au concours externe pour l'accès à la deuxième catégorie des professeurs de l'enseignement agricole privé, régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l' article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
Les notes obtenues aux épreuves sont attribuées au titre de ces deux concours.