JORF n°260 du 8 novembre 2005

Article 1

Article 1

Pour la récolte 2005, le taux maximum de matière sèche des pommes de terre pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré », prévu à l'article 8 du décret du 5 février 1998 susvisé, est porté respectivement à 20,5 % pour la variété Alcmaria et à 20,5 % pour la variété Charlotte.


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Version 1

Pour la récolte 2005, le taux maximum de matière sèche des pommes de terre pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré », prévu à l'article 8 du décret du 5 février 1998 susvisé, est porté respectivement à 20,5 % pour la variété Alcmaria et à 20,5 % pour la variété Charlotte.