JORF n°232 du 7 octobre 2003

TITRE II : DÉTACHEMENT

Article 5

Les emplois offerts au détachement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation ou de changement d'affectation au sein de l'établissement ou de réintégration après détachement ou disponibilité sont retirés de la liste des emplois offerts au détachement.

Article 6

Sont admis à faire acte de candidature :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;
3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au deuxième groupe du premier grade ou placés hors hiérarchie.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Article 7

Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1° Une demande de détachement (annexe B) (1) ;
2° Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat, permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 6 ci-dessus et sa qualité de titulaire dans son corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures ;
3° Une notice individuelle curriculum vitae (annexe C) (1) ;
4° Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5° Les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés sur la notice individuelle ; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé ;
6° Une copie du rapport de soutenance du diplôme de troisième cycle détenu ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.

Article 8

Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 30 octobre 2003, à minuit (le cachet de la poste faisant foi). Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés. Tout dossier incomplet à cette date sera irrecevable.

Article 9

Le directeur des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.