JORF n°232 du 7 octobre 2003

Article 6

Article 6

Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé à celui des professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;
3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au deuxième groupe du premier grade ou placés hors hiérarchie.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.


Historique des versions

Version 1

Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé à celui des professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;

3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au deuxième groupe du premier grade ou placés hors hiérarchie.

Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.