JORF n°230 du 2 octobre 2002

Article 2

Article 2

L'épreuve orale d'entretien avec le jury est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 points après délibération du jury sont déclarés admis.
A l'issue de ses délibérations, le jury dresse, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats reçus à l'examen professionnel.


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Version 1

L'épreuve orale d'entretien avec le jury est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 points après délibération du jury sont déclarés admis.

A l'issue de ses délibérations, le jury dresse, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats reçus à l'examen professionnel.