JORF n°252 du 29 octobre 1999

Art. 5. - Ne peuvent subir l'épreuve orale d'admission que les candidats qui ont obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire, un nombre de points minimum fixé par le jury.

A l'issue des épreuves orales, si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée aux épreuves pratiques et le cas échéant, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.


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Art. 5. - Ne peuvent subir l'épreuve orale d'admission que les candidats qui ont obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire, un nombre de points minimum fixé par le jury.

A l'issue des épreuves orales, si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée aux épreuves pratiques et le cas échéant, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.