JORF n°232 du 6 octobre 1999

Art. 1er. - L'action expérimentale intitulée « GROUPAMA Partenaires-Santé » et promue par la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles, ci-après appelée « le promoteur », avec la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, est agréée, en application de l'article L. 162-31-1 susvisé, dans les conditions fixées aux articles suivants et, en tant que de besoin, selon les dispositions annexées au présent arrêté.


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Version 1

Art. 1er. - L'action expérimentale intitulée « GROUPAMA Partenaires-Santé » et promue par la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles, ci-après appelée « le promoteur », avec la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, est agréée, en application de l'article L. 162-31-1 susvisé, dans les conditions fixées aux articles suivants et, en tant que de besoin, selon les dispositions annexées au présent arrêté.