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JORF n°234 du 9 octobre 1998
Arrêté du 30 septembre 1998
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 21 août 1987 portant création d'un brevet d'études professionnelles Structures métalliques ;
Vu l'arrêté du 21 août 1987 modifié portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle Construction d'ensembles chaudronnés ;
Vu l'arrêté du 23 février 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Structures métalliques ;
Vu l'arrêté du 23 février 1989 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Construction d'ensembles chaudronnés,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 23 février 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Structures métalliques sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les candidats au brevet d'études professionnelles Structures métalliques peuvent demander à postuler à la même session le certificat d'aptitude professionnelle Construction d'ensembles chaudronnés, dont les conditions de délivrance sont fixées par l'arrêté du 23 février 1989 modifié susvisé, dès lors qu'ils ont opté, lors de leur inscription, pour la dominante correspondante du brevet d'études professionnelles. »
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Art. 2. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 23 février 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Structures métalliques sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les candidats ayant opté pour la dominante Construction d'ensembles chaudronnés, l'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences pour la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle Construction d'ensembles chaudronnés.
« Les conditions dans lesquelles certaines épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle Construction d'ensembles chaudronnés sont définies en annexe II. »
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Art. 3. - Toutes dispositions relatives au certificat d'aptitude professionnelle Métallerie figurant en annexe II à l'arrêté du 23 février 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Structures métalliques sont abrogées.
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Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 2000.
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Art. 5. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
ABROGE ET REMPLACE L'ART. 6: POSSIBILITE AUX CANDIDATS DU BEP DE POSTULER A LA MEME SESSION LE CAP CONSTRUCTIONS D'ENSEMBLES CHAUDRONNES (SOUS RESERVE) ET DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARRETE DU 23-02-1989.
ABROGE ET REMPLACE L'ART. 7: EVALUATION DES SIMULTANES DES COMPETENCES POUR LA DELIVRANCE DU BEP ET DU CAP POUR L'OPTION DOMINANTE CONSTRUCTION D'ENSEMBLES CHAUDRONNES.
ABROGE L'ANNEXE II (DISPOSITIONS DU CAP METALLERIE) DE L'ARRETE SUSVISE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION DE 2000.
APPLICATION DES DECRETS 87851 ET 87852 DU 19-10-1987.
Fait à Paris, le 30 septembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde