Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les bureaux Protection et sûreté du commandement maritime et des établissements de la région maritime Méditerranée ;
- le commandement des établissements concernés ;
- les intéressés ;
- les membres des corps d'inspection.
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