Arrêté du 30 septembre 1991

Article 5

Abrogé28 janvier 2021

Créé le 1 octobre 1991

Le ministre de la défense et le ministre des départements et territoires d'outre-mer décident d'un commun accord de toutes les mesures intéressant conjointement leurs départements en ce qui concerne :
  • la part à consacrer respectivement à la formation militaire, à la formation professionnelle et aux travaux d'intérêt général ;
  • l'implantation, l'organisation et la composition des formations ;
  • les effectifs permanents civils et militaires à leur consacrer ;
  • le volume des recrues à incorporer ;
  • les missions d'inspection.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 25 janvier 2021art. 12

En vigueur du mardi 1 octobre 1991 au mercredi 27 janvier 2021

Le ministre de la défense et le ministre des départements et territoires d'outre-mer décident d'un commun accord de toutes les mesures intéressant conjointement leurs départements en ce qui concerne :

la part à consacrer respectivement à la formation militaire, à la formation professionnelle et aux travaux d'intérêt général ;

l'implantation, l'organisation et la composition des formations ;

les effectifs permanents civils et militaires à leur consacrer ;

le volume des recrues à incorporer ;

les missions d'inspection.