JORF n°0271 du 19 novembre 2025

Article 3

Article 3

Pour permettre le calcul d'électricité renouvelable éligible figurant sur le certificat de fourniture d'énergie renouvelable à lui attribuer, l'aménageur transmet les sessions de recharge enregistrées sur son installation sous un délai de quinze jours.
Il transmet toute donnée supplémentaire nécessaire au calcul du volume de certificats, sur demande de la direction générale de l'énergie et du climat.
Cette transmission est effectuée au moyen d'une interface de programmation applicative mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Pour permettre le calcul d'électricité renouvelable éligible figurant sur le certificat de fourniture d'énergie renouvelable à lui attribuer, l'aménageur transmet les sessions de recharge enregistrées sur son installation sous un délai de quinze jours.

Il transmet toute donnée supplémentaire nécessaire au calcul du volume de certificats, sur demande de la direction générale de l'énergie et du climat.

Cette transmission est effectuée au moyen d'une interface de programmation applicative mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.