JORF n°257 du 6 novembre 2003

Article 2

Article 2

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à ce second scrutin doivent faire acte de candidature. Toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.
Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires sont reçus par le directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports pour le comité technique paritaire central du ministère des sports, par l'autorité auprès de laquelle le comité est institué pour les autres comités, au plus tard le mercredi 12 novembre 2003, à 17 heures.
Les actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé à ce délégué.
Les organisations syndicales candidates peuvent y joindre leur profession de foi.


Historique des versions

Version 1

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à ce second scrutin doivent faire acte de candidature. Toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.

Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires sont reçus par le directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports pour le comité technique paritaire central du ministère des sports, par l'autorité auprès de laquelle le comité est institué pour les autres comités, au plus tard le mercredi 12 novembre 2003, à 17 heures.

Les actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé à ce délégué.

Les organisations syndicales candidates peuvent y joindre leur profession de foi.