Arrêté du 30 octobre 2003

Article 17

Créé le 7 novembre 2003

Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts au taux en vigueur.
En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave pendant la durée du contrat, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé.
En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude pendant la durée du contrat, le bénéficiaire est exclu également pour l'année suivante.

Effets de cet article

cite

 Règlement CE 1257-1999 1999-05-17 Conseil

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En vigueur depuis le vendredi 7 novembre 2003