JORF n°297 du 21 décembre 2002

Article 2

Article 2

Les personnels navigants, pour l'obtention de l'attestation visée ci-dessus, doivent démontrer posséder une connaissance suffisante du programme portant sur les référentiels visés dans l'article 1er et figurant en annexe au présent arrêté. Ce programme peut être dispensé soit par un organisme de formation approuvé conformément à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé, soit par tout exploitant approuvé à cet effet.


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Version 1

Les personnels navigants, pour l'obtention de l'attestation visée ci-dessus, doivent démontrer posséder une connaissance suffisante du programme portant sur les référentiels visés dans l'article 1er et figurant en annexe au présent arrêté. Ce programme peut être dispensé soit par un organisme de formation approuvé conformément à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé, soit par tout exploitant approuvé à cet effet.