Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« 1. Le traitement reçoit de l'application Base de données des redevables professionnels (BDRP) les informations nominatives relatives aux éléments d'assiette.
-
Le traitement transmet les bases calculées à l'application BDRP.
-
Les agents des centres des impôts et des centres départementaux d'assiette sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
-
Les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :
a) Aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;
b) Aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;
c) A l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée ;
d) Aux chambres de commerce et d'industrie pour l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.
4 bis. La liste des assujettis à la taxe pour frais de chambres des métiers est communiquée, au titre de l'année en cours, aux chambres des métiers qui le demandent, afin de leur permettre de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, d'identifier les différences entre ces fichiers et ainsi d'aider à la suppression des différences injustifiées de la liste des assujettis.
-
Les communes et la direction générale des impôts peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe professionnelle.
-
La liste nominative au titre de l'année en cours est communiquée, sur support papier ou informatique. »
1 version