JORF n°273 du 24 novembre 2001

Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le jury de l'examen est composé au plus de six personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :

« - trois représentants de Voies navigables de France, dont le président ;

« - un représentant des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux ;

« - deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national ou, en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, le suppléant désigné pour le remplacer.

« Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le jury de l'examen est composé au plus de six personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :

« - trois représentants de Voies navigables de France, dont le président ;

« - un représentant des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux ;

« - deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national ou, en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, le suppléant désigné pour le remplacer.

« Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président. »