Art. 1er. - Le taux de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés instituée par le décret du 15 mars 1978 susvisé est fixé à 17,30 F par heure.
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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés instituée par le décret du 15 mars 1978 susvisé est fixé à 17,30 F par heure.
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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés instituée par le décret du 15 mars 1978 susvisé est fixé à 17,30 F par heure.