JORF n°275 du 28 novembre 2000

Art. 2. - Il est inséré dans l'arrêté du 27 avril 1999 susvisé un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence prévue au chapitre VI du cahier des charges annexé au présent arrêté, le titulaire de l'autorisation communiquera, avant l'ouverture du service dans un département, ses coordonnées au préfet de ce département. Il agira de même à chaque modification de ces coordonnées. »


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Il est inséré dans l'arrêté du 27 avril 1999 susvisé un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence prévue au chapitre VI du cahier des charges annexé au présent arrêté, le titulaire de l'autorisation communiquera, avant l'ouverture du service dans un département, ses coordonnées au préfet de ce département. Il agira de même à chaque modification de ces coordonnées. »