Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction des Monnaies et médailles une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, soit les dépenses de matériel et de fonctionnement, y compris les frais de réception et de représentation, effectuées lors de manifestations commerciales à l'étranger, dans la limite de 5 000 F par opération.
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