JORF n°262 du 11 novembre 1997

Art. 2. - L'indemnité de responsabilité visée à l'article 3 du décret du 28 octobre 1994 susvisé et celle mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être cumulées avec les indemnités visées à l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1981 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels relevant du titre IV de la fonction publique.
Dans le cas où l'agent peut prétendre à l'une ou l'autre des indemnités prévues auxdits articles, seule l'indemnité la plus élevée peut être attribuée.


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Art. 2. - L'indemnité de responsabilité visée à l'article 3 du décret du 28 octobre 1994 susvisé et celle mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être cumulées avec les indemnités visées à l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1981 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels relevant du titre IV de la fonction publique.

Dans le cas où l'agent peut prétendre à l'une ou l'autre des indemnités prévues auxdits articles, seule l'indemnité la plus élevée peut être attribuée.