JORF n°262 du 11 novembre 1997

Arrêté du 30 octobre 1997

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 94-950 du 28 octobre 1994 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1981 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels relevant du livre IX du code de la santé publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 30 juin 1997,

Arrêtent :

Art. 1er. - Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, en cas de vacance d'emploi du chef d'établissement ou d'absence du chef d'établissement pour une durée supérieure à un mois, le personnel de direction relevant du décret du 28 octobre 1994 susvisé, qui assure l'intérim, peut recevoir, pendant cette période, une indemnité égale à 20 % du traitement afférent à l'indice brut 500.

Art. 2. - L'indemnité de responsabilité visée à l'article 3 du décret du 28 octobre 1994 susvisé et celle mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être cumulées avec les indemnités visées à l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1981 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels relevant du titre IV de la fonction publique.
Dans le cas où l'agent peut prétendre à l'une ou l'autre des indemnités prévues auxdits articles, seule l'indemnité la plus élevée peut être attribuée.

Art. 3. - Le directeur de l'action sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986,EN CAS DE VACANCE D'EMPLOI DU CHEF D'ETABLISSEMENT OU D'ABSENCE DU CHEF D'ETABLISSEMENT POUR UNE DUREE SUPERIEURE A 1 MOIS,LE PERSONNEL DE DIRECTION RELEVANT DU DECRET 94950 DU 28-10-1994,QUI ASSURE L'INTERIM,PEUT RECEVOIR,PENDANT CETTE PERIODE,UNE INDEMNITE EGALE A 20% DU TRAITEMENT AFFERENT A L'INDICE BRUT 500.

L'INDEMNITE DE RESPONSABILITE VISEE A L'ART. 3 DU DECRET SUSVISE ET CELLE MENTIONNEE A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE NE PEUVENT ETRE CUMULEES AVEC LES INDEMNITES VISEES A L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 20-03-1981 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'INDEMNITES A CERTAINS PERSONNELS RELEVANT DU TITRE IV DE LA FONCTION PUBLIQUE.

DANS LE CAS OU L'AGENT PEUT PRETENDRE A L'UNE OU L'AUTRE DES INDEMNITES PREVUES AUXDITS ARTICLES,SEULE L'INDEMNITE LA PLUS ELEVEE PEUT ETRE ATTRIBUEE.

Fait à Paris, le 30 octobre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'action sociale :

Le sous-directeur du travail

et des institutions sociales,

B. Garro

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq