JORF n°283 du 5 décembre 1996

Arrêté du 30 octobre 1996

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis ;

Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan, notamment son article 24 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 octobre 1996,

Arrête :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure (E.N.S.) de Cachan sont recrutés, en première année, par la voie d'un des concours suivants :
- concours du groupe MP ;
- concours du groupe PC ;
- concours du groupe Bio (BCPST) ;
- concours du groupe PSI ;
- concours du groupe PT ;
- concours du groupe TSI ;
- concours de génie électrique - génie mécanique - génie civil (post-D.U.T.-B.T.S.) ;
- concours d'arts, création industrielle ;
- concours d'économie, droit et gestion (D 1) ;
- concours d'économie et gestion (D 2) ;
- concours de sciences sociales ;
- concours de langues étrangères : anglais.

Art. 2. - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les différents concours ainsi que les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSCRIPTION

Art. 3. - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats doivent :

  1. Pour les concours autres que le concours de génie électrique - génie mécanique - génie civil :
    Etre titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci.
    Les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin d'un deuxième cycle d'études de l'enseignement supérieur ne peuvent être autorisées à concourir ;
  2. Pour le concours génie électrique - génie mécanique - génie civil :
    Etre titulaires d'un brevet de technicien supérieur (B.T.S.) ou d'un diplôme universitaire de technologie (D.U.T.).
    Peuvent faire acte de candidature à titre conditionnel les personnes susceptibles d'obtenir ce diplôme à la session de juin de l'année du concours ;
  3. Pour tous les concours :
    Etre âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée :
    Du temps passé au service national à titre obligatoire.
    D'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
    En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par le candidat ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat ;
    S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée.

Art. 4. - L'inscription aux concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans la notice émise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, disponible au rectorat du domicile du candidat. Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions sont précisées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription au ministère.

Art. 5. - En vue de l'admissibilité, les candidats doivent retourner le dossier de confirmation qui leur est adressé, accompagné des pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à concourir ;
b) L'indication du choix du concours et des options ;
c) S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne,
l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du décret no 87-698 du 26 août 1987 modifié susvisé.

Art. 6. - En vue de l'admission, les candidats doivent déposer un dossier comprenant :
a) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois, accompagné d'un certificat de nationalité émis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine ;
b) Pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national ;
c) Une photocopie du diplôme requis pour l'inscription au concours choisi.
Le dossier des candidats sollicitant une inscription à titre conditionnel en application du second alinéa du 2 de l'article 3 ci-dessus doit comprendre une attestation d'inscription en dernière année du diplôme requis pour l'inscription au concours choisi ; ce dossier doit être complété par une photocopie du diplôme dès l'obtention de ce dernier.
En outre, l'administration complète ce dossier par un extrait de casier judiciaire (bulletin no 2).

Art. 7. - Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves de l'ensemble des concours de l'E.N.S. de Cachan.

Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

TITRE III

MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS

Art. 9. - Chaque concours comporte des épreuves écrites et dans certains cas pratiques d'admissibilité et des épreuves écrites, orales et dans certains cas pratiques d'admission, notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 12 à 23 ci-dessous.
Certains de ces concours sont organisés dans le cadre de banques d'épreuves communes selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.

Art. 10. - Les épreuves d'admissibilité sont anonymes et se déroulent au siège des académies, à l'exception des épreuves du concours d'arts, création industrielle, qui se déroulent à l'école. Les épreuves d'admission sont publiques et se déroulent à l'E.N.S. de Cachan. En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et d'admission, désigner un centre d'examen de son choix.

Art. 11. - Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 12. - Le concours du groupe MP est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves inter-E.N.S.
Il comporte les épreuves suivantes :
1o Epreuves écrites d'admissibilité :
Première composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de mathématiques-informatique (durée : trois heures ;
coefficient 3) ;
Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2o Epreuves écrites d'admission :
Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
Epreuve de langue vivante étrangère I (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
Epreuve de langue II (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
3o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Première interrogation de mathématiques (coefficient 12) ;
Epreuve d'option (au choix du candidat) (coefficient 6) :
- mathématiques appliquées ;
- informatique ;
Interrogation de physique (coefficient 6) ;
Epreuve de langue vivante étrangère I (coefficient 2) ;
Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 3).
L'épreuve écrite de langue étrangère I porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol,
italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version,
éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve écrite de langue II porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol,
grec ancien, italien, latin, portugais et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues,
L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés, le candidat remet, lors de son inscription aux épreuves orales, un rapport écrit (2 à 5 pages), qui présente le travail et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative personnelle encadrés.
L'interrogation orale dure au maximum quarante minutes. Elle comporte deux parties : une interrogation sur un document scientifique proposé par le jury, suivie d'une interrogation sur le thème des travaux d'initiative personnelle encadrés choisi par le candidat.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Art. 13. - Le concours du groupe PC est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves inter-E.N.S.
Il comporte les épreuves suivantes :
1o Epreuves écrites d'admissibilité :
Composition de physique (durée : cinq heures ; coefficient 6) ;
Composition de chimie (durée : cinq heures ; coefficient 6) ;
Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2o Epreuves écrites d'admission :
Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
Epreuve de langue vivante étrangère I (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
Epreuve de langue II (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
3o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Interrogation de physique (coefficient 5) ;
Interrogation de chimie (coefficient 5) ;
Epreuve de manipulation de physique (coefficient 6) ;
Epreuve de manipulation de chimie (coefficient 6) ;
Epreuve de langue vivante étrangère I (coefficient 2) ;
Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 3).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère I porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version,
éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve écrite de langue II porte aux choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol,
grec ancien, italien, latin, portugais et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés, le candidat remet, lors de son inscription aux épreuves orales, un rapport écrit (2 à 5 pages), qui présente le travail et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative personnelle encadrés.
L'interrogation orale dure au maximum quarante minutes. Elle comporte deux parties : une interrogation sur un document scientifique proposé par le jury, suivie d'une interrogation sur le thème des travaux d'initiative personnelle encadrés choisi par le candidat.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Art. 14. - Le concours du groupe Bio (BCPST) est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves inter-E.N.S.
Il comporte les épreuves suivantes :
1o Epreuves écrites d'admissibilité :
1re composition de biologie (durée : quatre heures ; coefficient 6) ;
2e composition de biologie (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
Composition de chimie (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de mathématiques (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
2e Epreuves écrites d'admission :
Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
Epreuve de langue vivante étrangère I (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
Epreuve de langue II (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
3o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Interrogation de sciences biologiques (coefficient 6) ;
Interrogation de chimie (coefficient 5) ;
Travaux pratiques de sciences biologiques (coefficient 6) ;
Travaux pratiques de chimie (coefficient 5) ;
Epreuve de langue vivante étrangère I (coefficient 2) ;
Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 5) ;
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère I porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version,
éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve écrite de langue II porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol,
grec ancien, italien, latin, portugais et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés, le candidat remet, lors de son inscription aux épreuves orales, un rapport écrit de biologie (6 à 10 pages), qui présente le travail et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative personnelle encadrés.
L'interrogation orale dure au maximum quarante minutes. Elle comporte deux parties : une interrogation sur un document scientifique proposé par le jury, suivie d'une interrogation sur le thème des travaux d'initiative personnelle encadrés choisi par le candidat.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Art. 15. - Le concours du groupe PSI est organisé en concours commun avec l'Ecole polytechnique.
Il comporte les épreuves suivantes :
1o Epreuves écrites d'admissibilité :
Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de modélisation en sciences physiques et sciences de l'ingénieur (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de sciences physiques (durée : quatre heures ; coefficient 5) ; Composition de sciences industrielles (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
2o Epreuve écrite d'admission :
Epreuve de langue vivante étrangère (durée : trois heures ; coefficient 2) ; 3o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Interrogation de mathématiques (coefficient 5) ;
Interrogation de physique (coefficient 3) ;
Epreuve de manipulation de physique (coefficient 3) ;
Interrogation de sciences industrielles (coefficient 3) ;
Epreuve de manipulation de sciences industrielles (coefficient 3) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2) ;
Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 3).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version,
éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés, le candidat remet, lors de son inscription aux épreuves orales, une fiche synoptique (un recto verso) qui présente le travail et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative personnelle encadrés.
L'interrogation orale dure au maximum quarante minutes. Elle comporte deux parties : une interrogation sur un document scientifique proposé par le jury, suivie d'une interrogation sur le thème des travaux d'initiative personnelle encadrés choisi par le candidat.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langue. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Art. 16. - Le concours du groupe PT est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves nationale.
Il comporte les épreuves suivantes :
1o Epreuves écrites d'admissibilité :
Composition de mathématiques I (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
Composition de mathématiques II (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
Composition de physique I (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de sciences industrielles I (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
Composition de sciences industrielles II (durée : cinq heures ; coefficient 6) ;
2o Epreuve écrite d'admission :
Epreuve de français I (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
Epreuve de langue vivante étrangère I (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
3o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Interrogation de mathématiques (coefficient 4) ;
Interrogation de physique (coefficient 2) ;
Epreuve de manipulation de physique (coefficient 4) ;
Interrogation de sciences industrielles (coefficient 4) ;
Epreuve de manipulation de sciences industrielles (coefficient 5) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2) ;
Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 4).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe,
espagnol et italien. L'épreuve consiste en un exercice de version,
éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés se déroulera dans le cadre de la banque nationale d'épreuves.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langue. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Art. 17. - Le concours du groupe TSI est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves nationale.
Il comporte les épreuves suivantes :
1o Epreuves d'admissibilité :
Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de sciences physiques (durée : quatre heures ; coefficient 5) ; Composition de projet en sciences industrielles (durée : six heures ;
coefficient 8) ;
Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
Epreuves de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 2) ; 2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Interrogation de mathématiques (coefficient 5) ;
Interrogation de physique (coefficient 5) ;
Epreuve de manipulation de technologie : mécanique (coefficient 4) ;
Epreuve de manipulation de technologie : électricité (coefficient 4) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2) ;
Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 3).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version,
éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire bilingue est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés se déroulera dans le cadre de la banque nationale d'épreuves.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langue. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Art. 18. - Le concours de génie électrique - génie mécanique - génie civil (post D.U.T. - B.T.S.) est organisé dans le cadre d'une banque nationale d'épreuves gérée par l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (E.N.S.E.A.).
Il comporte les épreuves suivantes :
Phase d'admissibilité :
1o Cette banque d'épreuves comporte des épreuves écrites au terme desquelles le jury de la banque établit pour chaque option (génie électrique, génie mécanique, génie civil) une liste de candidats sélectionnés en vue de l'examen de leur dossier ;
2o L'examen du dossier fait l'objet d'appréciations propres aux disciplines de base : mathématiques, français, langues, électricité-électronique ou mécanique-génie mécanique ou génie civil et d'une note globale ;
Phase d'admission :
3o Au terme des épreuves écrites et de l'examen des dossiers, le jury établit pour chacune des options une liste de candidats admis définitivement. L'E.N.S. de Cachan recrute dans les options Génie électrique, Génie mécanique, Génie civil, sur un nombre de postes précisé annuellement par arrêté ministériel.
Les candidats ayant satisfait aux dispositions relatives à l'inscription des candidats à l'E.N.S. de Cachan (cf. titre II susvisé) et admis à la banque d'épreuves au terme des épreuves écrites et de l'examen du dossier remplissent les conditions pour un recrutement à l'E.N.S. de Cachan. Ils seront appelés pour une admission selon leur rang de classement et jusqu'à concurrence du nombre des postes offerts annuellement au concours d'entrée pour cette banque.

Art. 19. - Le concours d'arts, création industrielle comporte les épreuves suivantes :
1o Epreuves écrites d'admissibilité :
Epreuves de langage graphique, chromatique ou volumique (durée : six heures ; coefficient 8) ;
Epreuve de philosophie générale de l'art (durée : quatre heures ;
coefficient 4) ;
Epreuve de compréhension 3D (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 2) ; 2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Epreuve de création industrielle produit (durée dix heures ; coefficient 4) ;
Présentation de l'épreuve de création industrielle produit (durée trente minutes ; coefficient 2) ;
Epreuve de création industrielle environnement (durée dix heures ;
coefficient 4) ;
Présentation de l'épreuve de création industrielle environnement (durée trente minutes ; coefficient 2) ;
Epreuve d'histoire de l'art (coefficient 5) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve d'histoire de l'art porte sur un sujet choisi dans un programme fixé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, italien,
espagnol et russe.
Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
L'épreuve écrite consiste en un exercice de version, portant sur un texte d'intérêt général ou artistique, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère comporte la présentation et le commentaire d'un texte général ou artistique, suivi d'une conversation. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices est interdit pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission.

Art. 20. - Le concours d'économie, droit et gestion (D 1) comporte les épreuves suivantes :
1o Epreuves écrites d'admissibilité :
Composition sur un sujet d'ordre économique et social (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
Composition de droit civil (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 1) ; Epreuve à options (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Les candidats choisissent l'une des options suivantes :
- composition de droit commercial ;
- composition de droit public ;
- épreuve d'étude de cas ;
- composition de mathématiques appliquées et statistiques ;
2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Interrogation sur un sujet d'ordre économique et social (coefficient 3) ;
Interrogation de droit civil (coefficient 3) ;
Epreuve d'entretien (coefficient 5) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, espagnol, italien,
japonais et russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
L'épreuve écrite consiste en un exercice de version, portant sur un texte d'intérêt général, juridique, économique et/ou social, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé.
L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général, juridique, économique et/ou social. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, juridique ou économique, suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langue. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Art. 21. - Le concours d'économie et gestion (D 2) comporte quatre options :
L'option économique et de gestion (option I) ;
L'option scientifique (option II) ;
L'option économique (option III) ;
L'option technologique (option IV).
Il comporte les épreuves suivantes :
1o Epreuves écrites d'admissibilité :

Option économique et de gestion (option I)

Composition d'analyse économique générale (durée : quatre heures ;
coefficient 2) ;
Composition de mathématiques et statistiques (durée : quatre heures ;
coefficient 2) ;
Composition d'analyse monétaire et/ou politique économique (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 1) ; Epreuve à options (durée : quatre heures ; coefficient 2).
Les candidats choisissent l'une des options suivantes :
- option à dominante Gestion ;
- option à dominante économique.
Options II, III, IV : l'admissibilité pour ces trois options est donnée par l'admissibilité dans la voie correspondante, à la même session, aux concours ......................................................
E.S.C. Lyon, E.D.H.E.C.). Le classement des candidats pour ces options sera effectué sur les épreuves d'admission.
2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :

Option économique et de gestion (option I)

Entretien à partir d'un dossier à caractère économique ou social (dossier remis au candidat trente minutes avant l'épreuve) (coefficient 2) ;
Mathématiques et statistiques (coefficient 1) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1) ;
Interrogation d'analyse économique et/ou politique économique (coefficient 1) ;

Option scientifique (option II)

Entretien à partir d'un dossier à caractère économique ou social (dossier remis au candidat trente minutes avant l'épreuve) (coefficient 2) ;
Mathématiques (coefficient 1) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1) ;
Interrogation d'histoire et géographie économiques (coefficient 1) ;

Option économique (option III)

Entretien à partir d'un dossier à caractère économique ou social (dossier remis au candidat trente minutes avant l'épreuve) (coefficient 2) ;
Mathématiques (coefficient 1) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1) ;
Interrogation d'analyse économique et d'histoire des économies et des sociétés contemporaines (coefficient 1) ;

Option technologique (option IV)

Entretien à partir d'un dossier à caractère économique ou social (dossier remis au candidat trente minutes avant l'épreuve) (coefficient 2) ;
Mathématiques (coefficient 1) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1) ;
Interrogation d'analyse et/ou politique économique (coefficient 1).
L'épreuve de langue vivante étrangère pour l'ensemble des options porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes :
allemand, anglais, espagnol, italien, japonais et russe.
Pour l'option I, les candidats conservent la même langue vivante étrangère pour l'écrit et pour l'oral.
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère de l'option I consiste en un exercice de version, portant sur un texte d'intérêt général, économique et/ou social, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère pour l'ensemble des options comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général, économique et/ou social. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un dossier, suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
Pour l'interrogation d'histoire et géographie économiques de l'option scientifique, l'usage d'un atlas est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langue. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Art. 22. - Le concours de sciences sociales est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves inter-E.N.S.
Il comporte les épreuves suivantes :
1o Epreuves écrites d'admissibilité :
Epreuve de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
Epreuve d'histoire (durée : six heures ; coefficient 3) ;
Epreuve de philosophie (durée : six heures ; coefficient 2) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (durée : trois heures ; coefficient 2) ; Epreuve de sciences sociales (durée : six heures ; coefficient 5) ;
Epreuve à options (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
Les candidats choisissent l'une des options suivantes :
- épreuve de sociologie ;
- épreuve d'économie ;
2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Epreuve d'économie (coefficient 3) ;
Epreuve de sociologie (coefficient 3) ;
Epreuve de mathématiques (coefficient 2) ;
Commentaire de dossier et entretien (coefficient 2) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol,
italien, japonais et russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
L'épreuve écrite consiste en un exercice de version, portant sur un texte d'intérêt général, économique et/ou sociologique, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour le japonais, pour lequel l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général, économique et/ou sociologique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve de commentaire de dossier et d'entretien comporte un commentaire de dossier à caractère économique et/ou sociologique et/ou historique suivi de questions, puis d'un entretien permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de langue, d'histoire et de philosophie. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Art. 23. - Le concours de langues étrangères (anglais) est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves avec l'E.N.S. de Fontenay.
Il comporte les épreuves suivantes :
1o Epreuves écrites d'admissibilité :
Composition française (durée : cinq heures ; coefficient 2) ;
Composition d'histoire (durée : cinq heures ; coefficient 1) ;
Composition de géographie (durée : cinq heures ; coefficient 1) ;
Composition de philosophie (durée : cinq heures ; coefficient 1) ;
Version de langue anglaise (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
Thème en langue anglaise (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Explication d'un texte français (coefficient 2) ;
Entretien (coefficient 3) ;
Explication d'un texte en langue anglaise (coefficient 3) ;
Analyse et commentaire d'un document en langue anglaise, suivi d'un entretien sur ce document (coefficient 3) ;
Explication d'un texte de deuxième langue (coefficient 2).
Pour la composition de géographie, l'usage d'un atlas est interdit.
Pour les épreuves << version de langue anglaise >> et << thème en langue anglaise >>, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte de civilisation contemporaine, suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
L'épreuve << d'analyse et de commentaire d'un document en langue anglaise >> porte sur un sujet choisi dans un programme fixé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'épreuve orale << explication d'un texte de deuxième langue >> porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand,
espagnol, italien, japonais et russe.
Pour les épreuves orales de langues, l'usage du dictionnaire est interdit,
sauf pour le japonais, pour lequel l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'usage de calculatrices est interdit pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DES

EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS

Art. 24. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note 0 pour cette épreuve.

Art. 25. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1o D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;
2o De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Art. 26. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport, qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 27. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue,
son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 26 ci-dessus.

Art. 28. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un vice-président. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Art. 29. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers proposés pour l'admission. Ces derniers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Pour une même session, les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.
Au vu de ces propositions, le ministre arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 30. - La nomination en qualité d'élève des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis aux concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin, désigné par les deux premiers, arbitre.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 31. - L'arrêté du 23 juillet 1991 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan est abrogé.

Art. 32. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

TITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.

RECRUTEMENT DES ELEVES DE L'ENS PAR LA VOIE DES CONCOURS Y VISES.

TITRE II (ART. 3 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSCRIPTION.

TITRES REQUIS DES CANDIDATS POUR L'INSCRIPTION AUX CONCOURS.

TITRE III (ART. 9 A 23): MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS.

TITRE IV (ART. 24 A 30): DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DES EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS.

TITRE V (ART. 31 ET 32): DISPOSITIONS FINALES.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 23-07-1991 MODIFIE.

APPLICATION DES ART. 5 ET 5-BIS DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983,24 DU DECRET 87698 DU 26-08-1987 MODIFIE.

Fait à Paris, le 30 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier