JORF n°262 du 9 novembre 1996

Art. 10. - Le comité central d'hygiène et de sécurité fait procéder aux études permettant d'avoir une connaissance au niveau national des risques professionnels auxquels sont exposés les personnels des oeuvres universitaires et scolaires.


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Art. 10. - Le comité central d'hygiène et de sécurité fait procéder aux études permettant d'avoir une connaissance au niveau national des risques professionnels auxquels sont exposés les personnels des oeuvres universitaires et scolaires.