Art. 20. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un ou plusieurs vice-présidents.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.