Art. 10. - Certains auditeurs étrangers, admis au titre de l'article 9 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements de l'école peuvent, dans la limite des places disponibles, être admis à poursuivre en qualité d'élève, sur une période d'au moins une année, le cycle de formation d'ingénieurs.
Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense après avis du jury défini à l'article 6 ci-dessus, sur proposition du directeur de l'école et publiées au Journal officiel de la République française.
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