Art. 17. - La scolarité des élèves peut, sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école, donner lieu à des aménagements.
Un volume ne pouvant dépasser une année de formation académique peut être remplacé en tout ou partie par des études effectuées sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement en France ou à l'étranger dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par celui-ci.
Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée d'une année au plus.
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