Art. 19. - Le mot << matière >> est utilisé ci-après pour désigner,
indifféremment, les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre du cycle d'enseignement visé à l'article 14 ci-dessus et intervenant dans la sanction des études.
Les connaissances et aptitudes de chaque élève ou auditeur sont sanctionnées dans chaque matière par une note.
Le règlement de scolarité fixe l'influence respective des différentes matières au regard de la sanction des études. Il précise en particulier:
- les poids respectifs des différentes matières;
- l'échelle de notation, pour chaque matière ou groupe de matières et les modalités éventuelles d'examen de rattrapage avant attribution de la note définitive;
- les dispositions à appliquer lorsque des étudiants n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constaté par le directeur de l'école.
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