JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 29. - Les élèves et les auditeurs reçoivent à la fin de leurs études un relevé des notes obtenues dans chaque matière, défini par le règlement de scolarité, et un certificat de scolarité.

TITRE VI

MESURES DIVERSES


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Art. 29. - Les élèves et les auditeurs reçoivent à la fin de leurs études un relevé des notes obtenues dans chaque matière, défini par le règlement de scolarité, et un certificat de scolarité.

TITRE VI

MESURES DIVERSES