Art. 29. - Les élèves et les auditeurs reçoivent à la fin de leurs études un relevé des notes obtenues dans chaque matière, défini par le règlement de scolarité, et un certificat de scolarité.
TITRE VI
MESURES DIVERSES
1 version
Art. 29. - Les élèves et les auditeurs reçoivent à la fin de leurs études un relevé des notes obtenues dans chaque matière, défini par le règlement de scolarité, et un certificat de scolarité.
TITRE VI
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Art. 29. - Les élèves et les auditeurs reçoivent à la fin de leurs études un relevé des notes obtenues dans chaque matière, défini par le règlement de scolarité, et un certificat de scolarité.
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