JORF n°272 du 22 novembre 1992

Art. 7. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 7 à chacune des épreuves d'admissibilité et, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 20 points pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
Nul ne peut être déclaré admis:
a) Au cycle court, s'il n'obtient une note au moins égale à 10 à l'épreuve de commentaire d'un texte, à 7 à la deuxième épreuve d'admission et un minimum de 40 points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales;
b) Au cycle long, s'il n'obtient une note au moins égale à 10 à l'épreuve de commentaire d'un texte et un minimum de 30 points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.


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Version 1

Art. 7. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 7 à chacune des épreuves d'admissibilité et, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 20 points pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.

Nul ne peut être déclaré admis:

a) Au cycle court, s'il n'obtient une note au moins égale à 10 à l'épreuve de commentaire d'un texte, à 7 à la deuxième épreuve d'admission et un minimum de 40 points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales;

b) Au cycle long, s'il n'obtient une note au moins égale à 10 à l'épreuve de commentaire d'un texte et un minimum de 30 points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.