Art. 4. - Les candidats au cycle court indiquent, lors du dépôt de leur demande de participation à l'examen, l'option choisie au titre de la deuxième épreuve orale d'admission.
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Art. 4. - Les candidats au cycle court indiquent, lors du dépôt de leur demande de participation à l'examen, l'option choisie au titre de la deuxième épreuve orale d'admission.
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